Edito
07H28 - mardi 3 mai 2011

Anthologie de l’abolition de la peine de mort. Texte 2 : Thomas More, l’Utopie ou le traité de la nouvelle forme de gouvernement

 

Étudier Thomas More revient à s’interroger sur le contexte de l’application de la peine de mort en Angleterre.  Le vol, de même que le vagabondage, sont sévèrement punis durant le XVIème siècle. (Le vol simple resta puni de mort en Angleterre jusqu’au milieu du XIXème siècle)

À la lecture de Thomas More, on peut constater l’extrême dureté des lois et coutumes pénales de l’Ancien Régime. La répression est d’ailleurs plus sévère en Angleterre que sur le Continent. Les historiens comptabilisent 72 000 exécutions durant le règne d’Henri VIII.

Il n’y pas de proportionnalité entre le crime et le châtiment. La punition considère tant le principe rétributif que le principe de l’exemplarité de la peine.

Or, Thomas More s’inscrit en faux contre cette conception. Il est l’un des premiers à le faire d’ailleurs. Sa conviction s’appuie en partie sur une autre lecture des Saintes Écritures. Le commandement de ne pas tuer forme le pilier de cette conviction. Il n’appartient pas aux hommes de transgresser cet interdit, même dans le but d’appliquer la justice. La justice humaine ne peut, aux yeux de More, défaire ce que la justice divine a fait, sur le principe qu’il n’y a pas égalité entre un bien et la vie d’un homme.

Cela ne veut pas dire pour autant que le penseur abandonne le principe du châtiment. Mais celui ci devra être proportionné au délit tout en empêchant la récidive par son extrême sévérité (travaux forcés accompagnés ou non de la prison, restitution des biens volés)…

Dans son argumentation, Thomas More fait allusion aux Romains car ceux-ci furent plus sévères que les Hébreux mais moins sévères que les juristes de l’époque moderne. Le vol chez les Hébreux n’est pas passible de la peine de mort sauf s’il a été commis de nuit. Les Romains sanctionnèrent sévèrement le délit de vol (par exemple le vol des récoltes est puni de la peine capitale, mais le vol de grand chemin est seulement puni de bannissement, à l’époque impériale.

 

Extrait de l’Utopie :

[…]Tandis que je parlais ainsi le jurisconsulte avait préparé sa réplique, avec l’intention de suivre le fameux usage des disputeurs qui sont plus habiles à répéter qu’à répondre, car leur point fort est la mémoire.

— Vous avez, dit-il, fort bien parlé, du moins pour un étranger qui parle par ouï-dire plutôt que par expérience personnelle, comme je vais vous le montrer en peu de mots. Je vais d’abord reprendre en suivant ce que vous venez de dire, vous montrer ensuite les points sur lesquels  votre ignorance des choses de chez nous vous a induit en erreur ; je réfuterai enfin l’ensemble de vos conclusions et je les réduirai à rien. Pour commencer la réplique promise à partir du début, il me semble que sur quatre points vous…

— Silence, dit le cardinal. Un homme qui débute de la sorte ne répondra pas brièvement. Aussi vous dispensons-nous présentement de la peine de répondre, en vous la réservant toute entière pour votre première rencontre que je voudrais fixer à demain, si rien n’empêche ni vous ni votre ami Raphaël. D’ici là, cher Raphaël, j aimerais entendre de vous pourquoi vous estimez qu’il ne faut pas punir le vol de la peine capitale et quelle autre peine vous proposez comme plus conforme à l’intérêt public .Car vous ne pensez évidemment pas qu’on puisse le tolérer. Or, si tant de gens ne pensent qu’à voler à présent qu’ils risquent la mort, quelle autorité, quelle terreur retiendra les malfaiteurs une fois qu’ils seront sûrs d’avoir la vie sauve ? N’interpréteront-ils pas l’adoucissement de la peine comme une récompense, une invitation à mal faire ?

— Je crois simplement, mon révérend père, qu’il est de toute iniquité d’enlever la vie à un homme parce qu’il a enlevé de l’argent. Car tous les biens que l’on peut posséder ne sauraient, mis ensemble, équivaloir à la vie humaine. Le supplice compense, dira-t-on, non la somme dérobée, mais l’outrage fait à la justice, la violation des lois. N’est-ce pas là précisément ce « droit suprême » qui est une «  suprême injustice » ? Il ne faut pas considérer comme de bonnes lois des mesures semblables à celles de Manlius, où l’épée est levée dès la plus minime infraction, ni davantage ces raffinements des stoïciens qui estiment toutes les fautes égales et ne font aucune différence entre celui qui a tué un homme et celui qui a volé un écu, fautes entre lesquelles il n’y a ni ressemblance ni parenté, si l’équité n’est pas un vain mot. Dieu a interdit de tuer, et nous hésitons si peu à tuer pour un peu d’argent dérobé ! Si l’on interprète la loi divine en admettant que l’interdiction est suspendue lorsqu’une loi humaine parle en sens contraire, qu’est-ce qui empêchera les hommes, par un raisonnement tout semblable, de se mettre d’accord pour fixer les conditions où il sera permis de pratiquer la débauche, l’adultère, le parjure ? Alors que Dieu a retiré à l’homme tout droit sur la vie d’autrui et même sur la sienne propre, les hommes pourraient convenir entre eux des circonstances autorisant des mises à mort réciproques ? Exemptés de la loi divine, alors que Dieu n’y a prévu aucune exception, les contractants enverraient à la mort ceux qu’un jugement humain y aura condamnés ? Cela ne revient-il pas à affirmer que ce commandement de Dieu aura exactement la validité que lui laissera la justice humaine ? Que, d’après le même principe, les hommes peuvent décider à propos de toutes choses dans quelle mesure il convient d’observer les préceptes divins ? J’ajoute que la loi mosaïque, toute dure et impitoyable qu’elle est – punissait le vol d’une amende non de la mort. N’allons pas nous imaginer que Dieu, dans sa nouvelle loi, loi de clémence édictée par un père pour ses fils, ait pu nous donner le droit d’être plus sévères.

Voilà mes arguments contre la légitimité de la peine. Combien absurde, combien même dangereux il est pour l’État d’infliger le même châtiment au voleur et au meurtrier, il n’est, je pense personne qui l’ignore. Si le voleur en effet envisage d’être traité exactement de la même façon, qu’il soit convaincu de vol, ou de surcroît, d’assassinat, cette seule pensée l’induira à tuer celui qu’il avait d’abord simplement l’intention de dépouiller. Car, s’il est pris, il n’encourt pas un risque plus grand et, de plus, le meurtre lui donne plus de tranquillité et une chance supplémentaire de s’échapper, le témoin du délit ayant été supprimé. Et voilà comment, en nous attachant à terroriser les voleurs, nous les encourageons à tuer les braves gens.

On me demandera, comme on le fait toujours, de désigner une sanction plus opportune. Ce qui serait plus difficile, à mon avis, serait d’en trouver une pire. Pourquoi mettre en doute l’efficacité du système qui, nous le savons, a été longtemps approuvé des Romains, gens qui eurent comme personne la science du gouvernement ? Ceux qui étaient convaincus de grands crimes, ils les envoyaient aux carrières et aux mines, condamnés aux chaînes à perpétuité.

À  vrai dire, aucune réglementation dans aucun pays ne me paraît sur ce point        recommandable à l’égal de celle que j’ai consignée tandis que je voyageais en Perse, chez ces gens qu’on appelle les Polytérites. Leur pays est important, bien gouverné, libre et autonome, si ce n’est qu’il acquitte un tribut annuel au roi des Perses. Comme il est éloigné de la mer, presque renfermé dans ses montagnes, et qu’une terre abondante en produits de toutes sortes satisfait à tous leurs besoins, ils voyagent rarement hors de chez eux et voient venir peu d’étrangers. Une vieille tradition les détourne de chercher à étendre leurs frontières, que les montagnes d’une part et, d’autre part, le tribut qu’ils payent au monarque suffisent à garantir contre toute menace. Libres de toute charge militaire, ce qui leur fait perdre en prestige ce qu’ils gagnent en bonheur, ils sont heureux, faute d’être célèbres ; je doute que leur nom soit connu en dehors de leur voisinage immédiat.

Le dialogue se poursuit. Le jurisconsulte affirme que ce système ne peut être instauré en Angleterre sans mettre l’État en grands périls. Le cardinal pose alors la question de l’efficacité d’une loi «  Il n’est pas facile, avant d’en avoir fait l’expérience, de savoir si une mesure sera profitable ou néfaste ». Pour pallier à cette incertitude, il est prévu que le prince puisse différer l’exécution. La peine serait applicable si les mesures prévues se révèlent inefficaces à garantir l’ordre et la justice.

© Anthologie littéraire intégrale de l’abolition de la peine de mort : textes rassemblés et réunis par Armelle Cazeaud, édition par Françoise Garnier-Cargemel. Pour les Editions Michel Taube.