Droits pratiques
18H47 - jeudi 18 février 2016

Burn out : le travail, c’est pas la santé

 

L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, tel qu’issu de la loi du 17 août 2015, dispose que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle »

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Après avoir abandonné l’idée de considérer le « burn-out » comme une maladie professionnelle, le législateur l’a finalement réintroduit dans le dispositif, mais sans le répertorier à proprement parler comme telle. Ce burn-out doit prendre la forme d’une pathologie, au sens médical du terme, dont l’origine professionnelle doit être indiscutablement démontrée. Ne pas insister sur ce point pourrait encourager des excès dans un pays où le travail est déjà fortement dévalorisé, à tort ou à raison, et où les relations sociales ne sont pas toujours apaisées.

Dans un arrêt du 23 avril 2007 (n° 06/00 189), la Cour d’appel de Grenoble jugeait que l’exercice de toute activité professionnelle crée en soi des contraintes, des difficultés relationnelles ou du stress, pouvant générer de problèmes de santé, sans pour autant mériter la qualification de harcèlement moral. Qu’en est-il aujourd’hui de cette jurisprudence ?

D’abord, il y a autant de jurisprudences que de cours d’appel, voire de juges ! Ensuite, en 2009, une série de suicides dans plusieurs entreprises a changé le regard sur le problème et conduit la Cour de cassation à assouplir les critères de qualification de harcèlement au travail avant, en 2015, de freiner l’ardeur de certains, traitant tout management autoritaire de harcèlement.

Enfin, la nouvelle loi reconnaissant des pathologies psychiques comme maladies professionnelles semble aux antipodes de l’arrêt de 2007. Époque, bien lointaine, on dirait. En effet, la tendance actuelle est de refuser l’idée que le travail en soi puisse rendre malade, et cette position, personne raisonnablement ne peut la contester. En revanche, l’échec en justice de la plupart des procédures pour harcèlement moral démontre que les juges veillent à éviter l’effet d’aubaine ou tout détournement de la loi. Et cela est encore plus vrai au pénal, où les plaintes débouchent rarement sur des condamnations.

Le harcèlement moral en effet relève des droit civil et pénal comme d’autres infractions : un accident de la circulation, le non-paiement d’une pension alimentaire ou une « arnaque » commerciale sont autant d’exemples où la victime peut choisir entre procédures civile et pénale. Comment savoir quelle voie est la meilleure et que signifie la constitution de partie civile dans un procès pénal ? Cela fera l’objet d’un prochain article.

 

 

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Directeur de l'IDP - Institut de Droit Pratique