International
17H21 - mardi 24 octobre 2017

Harcèlement sexuel : sachons raison (et justice) garder. La chronique de droits pratiques de Raymond Taube

 

#balancetonporc, liste noire à l’Assemblée nationale, rébellion des femmes… Mais que dit le droit exactement en matière de harcèlement sexuel ? Les femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel voire de viol ont raison de se rebeller et de briser la loi du silence. Mais, de même qu’il est hors de question de confondre séduction et harcèlement, il est utile de prendre conscience, le plus vite possible vu la déferlante médiatique à laquelle on assiste, que dénonciation ne vaut pas justice. Des plaintes mal ou non fondées juridiquement, c’est-à-dire pour l’essentiel si la preuve ne peut pas être rapportée, exposent leurs auteur-e-s à des condamnations en dénonciation calomnieuses et à briser la réputation et la vie de personnes calomniées voire innocentes au regard de la justice.

Entrons donc dans les détails de ce que dit le droit…

 

Les définitions et les sanctions sont relativement claires. Les infractions sexuelles se déclinent en trois catégories principales : le harcèlement basé sur une répétition des faits, sauf dans sa version aggravée, l’agression, qui implique un contact, et le viol, caractérisé par une pénétration. On peut y ajouter l’exhibition, moins sévèrement sanctionnée ou l’inceste, qui est une agression sexuelle ou un viol commis au sein de la sphère familiale.

Rappelons que le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel déclarait anticonstitutionnel l’article 222-33 du Code pénal, au motif qu’il sanctionnait le harcèlement sexuel sans le définir. Ce texte disposait en effet : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ». Afin de combler le vide juridique laissé par cette censure, le législateur avait adopté le 6 août 2012 une loi modifiant la définition du harcèlement sexuel, tant dans le Code pénal que dans celui du travail et dans le statut de la fonction publique.

L’article 222-33 du Code pénal issu de cette loi définit le harcèlement sexuel comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Ces pratiques sont sanctionnées de deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende au plus, des peines doublées par rapport à celles prévues par la législation précédente.

À ce stade, la répétition des faits reste une condition constitutive du délit. Elle disparaît néanmoins si les faits visés prennent une proportion plus grave, le second alinéa de même article 222-33 assimilant au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Cette fois, l’auteur des faits encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.

Il est important que relever que la répétition n’est pas davantage exigée et les peines sont aggravées si les protagonistes sont dans une relation de subordination ou d’autorité (notamment, mais pas seulement, au travail) ou en cas de vulnérabilité particulière de la victime (mineur de quinze ans, infirme, malade, déficient psychique…).

 

Preuves du harcèlement sexuel :

Dans un conflit du travail jugé par le conseil de prud’hommes, la victime n’a, en principe, pas à apporter la preuve du harcèlement moral ou sexuel, l’article L.1154-1 du Code du travail indiquant qu’elle «… présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement… ». L’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 instaure le même mécanisme au sein de la Fonction publique, mais l’étend à tous délits, ce qui inclut de fait le harcèlement sexuel. Avant la « loi travail » du 8 août 2016, la victime ne devait pas « présenter des éléments… » mais « établir des faits  ». En pratique, la tâche demeurait fort délicate pour les victimes. Il faut dire que le Conseil constitutionnel avait précisé, dans sa décision du 12 janvier 2002, que la victime n’était pas dispensée « d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation ».

Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer la portée de la nouvelle terminologie, on peut penser que la décision du Conseil constitutionnel n’est pas obsolète… en attendant peut-être la réforme annoncée par la secrétaire d’État Marlène Schiappa. 

Le harcèlement sexuel est également un délit indépendamment de la relation de travail. Qu’il se déroule au travail ou non, la victime peut déposer plainte. Mais alors, la charge de la preuve lui incombe entièrement. Le partage de cette charge, visé au Code du travail, n’a pas vocation à s’appliquer. Certes, pour que la plainte prospère, la victime peut espérer que l’enquête, si elle a lieu, permette d’établir la réalité des faits, par exemple par un aveu de leur auteur, mais il serait imprudent d’y compter. Si la plainte n’est pas classée sans suite, une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ou un jugement de relaxe du tribunal correctionnel exposerait le plaignant (la plaignante dans la plupart des cas) à être sanctionné pour dénonciation calomnieuse. Accuser sans preuve peut avoir pour effet de se retrouver dans la position de l’arroseur arrosé.

La victime d’une infraction pénale peut bénéficier d’un mode de preuve exclu des procédures civiles et donc, irrecevable devant un conseil de prud’hommes ou un tribunal administratif : enregistrer ou mieux, filmer le harceleur à son insu, mais sans se livrer à une provocation ou une mise en scène. Cela pourrait également permettre à une personne abusivement mise en cause pour harcèlement d’établir le caractère mensonger de l’accusation. Dans une affaire de violence conjugale prétendue, la Cour de cassation avait jugé le 31 janvier 2007 que « l’enregistrement de la conversation téléphonique privée, réalisé par le mari, était justifié par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont il était victime et de répondre, pour les besoins de sa défense, aux accusations de violences qui lui étaient imputées ».

En pratique, il n’est pas toujours évident de filmer un harceleur sexuel, même si les moyens techniques sont aujourd’hui accessibles à tous, ne serait-ce qu’avec un simple smartphone. Certes, on peut craindre les réactions violentes du harceleur s’il apercevait qu’il est filmé. En tout état de cause, à l’heure où la délation sans preuve, par le biais des réseaux sociaux, semble s’imposer, il peut être utile de savoir que ce mode existe et qu’il est reconnu par les tribunaux dans le cadre d’une procédure pénale. 

Outre la difficulté de rapporter la preuve, un autre autre obstacle se dresse souvent sur le chemin des victime : les délais de prescription.

 

Prescription du harcèlement sexuel :

La loi n°2017-242 du 27 février 2017 modifie le régime de la prescription en matière pénale sans remettre en cause une prescription déjà acquise. En matière de délit, et donc de harcèlement sexuel, le délai de prescription est passé de trois à six ans à compter du jour où l’infraction a été commise. Emmanuel Macron, alors candidat à l’élection présidentielle, s’était engagé à allonger le délai de prescription, du moins en matière de viol. En 2018, la prescription de ce crime pourrait passer de vingt à trente ans. Même si celle du harcèlement devait rester inchangée, le récent doublement du délai constitue un progrès significatif.

Clarification des définitions, aggravation des peines, facilitation de la preuve, allongement des délais de prescription : avant même la réaction en chaîne déclenchée par l’affaire Weinstein, les pouvoirs publics ont pris conscience que dans un état de droit dont l’égalité entre hommes et femmes est un pilier constitutionnel, le harcèlement sexuel ne peut être toléré. Mais il leur faut veiller à ce que cet emballement ne conduise pas à s’écarter des chemin du droit et de la justice au bénéficie du lynchage sans preuve, potentiellement diffamatoire, notamment sur les réseaux sociaux.

Du hashtag #balancetonporc à la future loi  Schiappa-Bellouet : vers une contractualisation des relations hommes-femmes ?

La Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et la ministre de la Justice porteront, en 2018, une réforme de la répression de la violence sexuelle. Il est notamment question de verbaliser le harcèlement de rue. Alors que Brigitte Macron s’est félicitée de la libération de la parole encouragée par le hastag #balancetonporc, les suggestions vont bon train quant à la matérialisation de cette nouvelle infraction. Pour certains, siffler une femme ou faire un commentaire sur son physique ne relèverait plus seulement de la goujaterie, mais de la contravention, à charge pour les policiers de juger de la limite entre la séduction et l’outrage. D’autres souhaiteraient instaurer une « présomption de vérité » à l’égard des plaignants, à charge pour la personne mise en cause de démontrer son innocence. Ne faut-il pas craindre qu’un tel renversement de la charge de la preuve donne au hastag#balancetonporc force de loi pénale et généralise la délation et la vengeance ? Pour s’en prémunir, faudra-t-il recueillir le consentement écrit du partenaire avant tout acte sexuel, voire avant toute parole relevant de la séduction ou même de la galanterie ? Prendre seul l’ascenseur avec une femme deviendra-t-il dangereux comme aux Etats-Unis ?

S’il est indispensable de lutter contre toutes les violences morales ou physiques, en particulier de nature sexuelle, et en particulier touchant les femmes qui en sont les principales victimes, il ne faudrait pas que le législateur tombe dans un excès inverse qui conduirait les hommes à avoir peur des femmes, et réciproquement.

Raymond Taube

Directeur de l’Institut de Droit Pratique

Directeur de l'IDP - Institut de Droit Pratique

Arrêtons de dénigrer notre chère Tunisie !

En cette ère où les images ont un pouvoir émotionnel puissant et peuvent fausser la réalité, Nous, enfants de la France et de la Tunisie, et amis de cette terre d’Afrique du…