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08H59 - mardi 10 décembre 2019

Le fabuleux destin de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789

 

La journée internationale des Droits de l’homme, le 10 décembre de chaque année, jour anniversaire de l’adoption, en 1948, par l’Assemblée générale de l’ONU de la Déclaration universelle des droits de l’homme, incite à faire un « arrêt sur image » et à jeter un rapide regard sur l’évolution historique des Droits de l’homme. Plusieurs grands textes, et donc grandes dates, jalonnent ce parcours. Traditionnellement, on fait remonter à la Grande Charte (Magna Carta) britannique de 1215 la première affirmation des droits individuels, en particulier en matière fiscale et pénale. Par la suite, le mouvement se développe, avec des hauts et des bas (par exemple le Bill of Rights du Royaume-Uni en 1689), pour culminer à la fin du XVIIIe siècle avec l’Indépendance américaine et la Révolution française. La déclaration des droits de Virginie (1776) est souvent présentée comme l’ancêtre direct de notre Déclaration de 1789. A chaque fois, il s’agit d’affirmer les droits de l’individu contre l’autorité publique et de faire l’éloge de la séparation des pouvoirs.

L’adoption, le 26 août 1789 à Versailles, de notre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen marque un tournant. Ce texte deviendra l’emblème de toutes celles et de tous ceux qui, par la suite, lutteront, par des moyens très différents, pour mettre en avant « les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ». Certes le Bill of Rights américain de 1791 aura immédiatement une portée juridique, mais la Déclaration de 1789 demeurera le symbole absolu des Droits de l’homme, au moins de ceux directement liés à la personne humaine et non à des groupes. À l’origine, cette déclaration est rédigée et adoptée comme un texte plus philosophique que normatif. Il s’agit, dans l’enthousiasme de l’été 1789, d’affirmer la liberté et l’égalité et de rappeler que la future constitution doit contribuer au « bonheur de tous ». Il faudra attendre la première constitution écrite du royaume, le 3 septembre 1791, pour  que les « Dispositions fondamentales garanties par la Constitution » reprennent pour l’essentiel, sous une forme contraignante, les énonciations de 1789. Comme on le sait, cette constitution ne survivra pas à la « Fuite à Varenne » et à la chute de Louis XVI. Par la suite, d’autres rédacteurs de nos constitutions essayeront d’écrire d’autres déclarations ou préambules (par exemple, 1793, 1848), mais le texte de 1789 demeure au Panthéon des idées libérales, devenues très  largement républicaines. La IIIe République, à partir de 1875, s’inscrit parfaitement dans la tradition de 1789, mais la modestie de ses trois Lois constitutionnelles empêche qu’une quelconque déclaration emblématique soit confirmée ou adoptée. Pendant cette longue période, jusqu’à l’effondrement de 1940, les juristes s’interrogent sur la valeur juridique de la Déclaration de 1789. En clair, peut-on soutenir devant un tribunal qu’une norme obligatoire ou que l’action de la puissance publique méconnaît les principes de 1789 ? La réponse est négative, tant il est impossible de consacrer en droit positif un texte dont le caractère métaphysique fait, paraît-il, la force.

Les constituants de 1946, après maintes difficultés, adoptent un préambule de la Constitution qui « réaffirme solennellement » la Déclaration de 1789 et la complètent par des « principes politiques, économiques et sociaux » considérés comme « particulièrement nécessaires à notre temps ». Cela permettra alors aux juges judicaires et administratifs de consacrer en même temps la Déclaration de 1789, le préambule de 1946 et, par renvoi « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». La Constitution de 1958 ne revient pas sur les formules de 1946, mais ne lève pas l’ambiguïté qui pèsent sur elles. La Déclaration est-elle une référence historique et philosophique ou une norme juridique de même valeur et de même portée que la Constitution elle-même ? La discussion fait rage, tant les arguments d’hier et ceux de l’instant peuvent s’opposer.

Il faudra attendre 1970/1971 pour que le Conseil constitutionnel, d’abord de manière discrète, puis au grand jour, affirme la pleine valeur constitutionnelle, donc normative, de la Déclaration de 1789 et des textes qui lui sont liés (le préambule de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et, depuis 2005, la Charte de l’environnement de 2004). Désormais, aussi étrange que cela puisse paraître, nos libertés fondamentales sont fondées sur des principes adoptés il y a deux-cent trente ans. Mais des formules telles que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme », « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable… » ou « Nul ne doit être inquiété pour ses opinons, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ne seraient-elles plus d’actualité ?

Dans ses deux dernières décisions (du 6 décembre 2019), le Conseil constitutionnel a rappelé que les exigences de base de la procédure pénale et du procès équitable découlent des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et que celles de la publicité de l’audience pénale, notamment au regard des restrictions à l’enregistrement des débats, découlent de son article 11.

Il y a un siècle, commenter la Déclaration de 1789 relevait de l’art littéraire. Aujourd’hui, la science et l’imagination du juriste sont devenues indispensables. Quel fabuleux destin !

 

Didier MAUS

Président émérite de l’Association internationale

de droit constitutionnel

Maire de Samois-sur-Seine

 

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